Loi Molle

Sommaire

Un chantier de construction

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi Molle, est venue modifier nombre de dispositions en matière de droit immobilier. Parmi elles, il est question des obligations ressortant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Sont également visées celles mises en place par le Code de la construction et de l’habitation au sujet des objectifs afférents au nombre de logements sociaux à construire. Détails. 

Loi Molle : volonté législative

Dans un contexte de crise du logement, la loi du 25 mars 2009, dite loi « Molle », est venue tenter d’optimiser les moyens concédés à la politique d’aménagement du territoire et au logement

L’impulsion est donnée à la mobilisation de l’ensemble des acteurs sur le terrain, et notamment aux organismes HLM, aux associations, professionnels publics et privés, ainsi qu’aux collectivités territoriales. 

Elle comporte plusieurs chapitres. Le premier est consacré à la mobilisation des acteurs, le second, à l’amélioration du fonctionnement des copropriétés, le troisième met en place un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 

Il est également question de mesures en faveur du développement d’une offre nouvelle de logements. Viennent également des dispositions relatives à la mobilité dans le parc de logements et à la lutte contre l’exclusion, au droit à l’hébergement et à l’accès au logement.  

Dispositions principales de la loi Molle

Les modalités de la loi Molle sont denses. Voici quelques éclairages sur ses principales dispositions.

Sur le plan des acteurs

La loi Molle impose aux organismes d’habitations à loyer modéré de conclure avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L.411-9 du Code de la construction et de l’habitation, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans renouvelable (article L.445-1 du Code de la construction et de l’habitation). 

Cette convention comporte :

  • le nombre de logements à construire ;
  • le nombre de logements à mettre en vente ;
  • les loyers ;
  • la qualité des services aux locataires.

Sur le plan de l’habitat dégradé

Un programme national est mis en place, visant au développement des conditions de vie dans les quartiers dégradés. Il est mis en œuvre par le biais de deux intervenants spécifiques, l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) et l’ANAH (Agence nationale de l’habitat). 

En matière de logements sociaux

Un « répertoire » des logements sociaux comportant les bilans annuels des organismes HLM et SEM est créé. Il reprend les informations transmises par ces organismes de manière annuelle et est distribué par le préfet de région aux :

  • préfets de départements ;
  • conseils généraux bénéficiant d’une délégation de compétence ;
  • établissements publics de coopération intercommunale sous contrat.

De la même façon est instauré un droit de préemption au profit du préfet sous certaines conditions. 

En effet, le préfet peut prendre un « arrêté de carence » lui permettant de se substituer à la commune qui n’a pas rempli ses objectifs de construction. Il peut, dans cette situation, conclure à la place de la commune une convention avec un organisme afin de construire les logements manquants.

Sur le droit au logement

Dans le cadre de l’application de la loi Dalo, l’information des bénéficiaires potentiels du droit au logement doit désormais être faite non plus seulement par le préfet mais également par les départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Une coordination entre la commission de médiation Dalo et les actions concernant le relogement des occupants d’habitations indignes est instaurée.

En effet, en cas de saisine de la commission Dalo du fait d’une telle demande, les services sociaux et de salubrité ne sont pas tenus d’attendre la décision de la commission pour intervenir.

Sur les baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

L’obligation de précision de la « surface habitable » est mise en place, modifiant l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande (article 21 modifié de la loi du 6 juillet 1989).

Le recours au cautionnement est limité. Il ne peut plus être demandé par le bailleur qui a souscrit une assurance garantie « loyers impayés » (article 22-1 modifié de la loi du 6 juillet 1989).

Concernant le droit de la copropriété

Quelques éléments sont mis en place concernant le droit de la copropriété :

  • encadrement des honoraires supplémentaires du syndic (à l’occasion du vote de travaux) ;
  • suppression du poste de concierge et vote de la loge votés à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
  • procédure de désignation d’un mandataire ad hoc lorsque les impayés de la copropriété atteignent le seuil de 25 % (article 29-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965),
  • en cas de changement de syndic, si les archives ont été confiées à un prestataire extérieur, le sortant doit informer le nouveau syndic de ce fait sous délai d’un mois (article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). 

Bon à savoir : les honoraires et le contrat de syndic relèvent désormais d’un décret instaurant un contrat type (décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières).

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