Bail à ferme
Entre
les soussignés :
Si le bailleur est un particulier (ou personne physique) :
[Madame/
Monsieur] [Nom et prénom]
né(e) le [date
]à [lieu]
Si le bailleur est marié :
époux(se)
de [Madame/ Monsieur] [Nom
et prénom] sous le régime matrimonial [de
la communauté légale/ de la séparation de biens]
Si le bailleur est une société (ou d'une personne
morale) :
[Dénomination
sociale, forme juridique, adresse du siège social, n° SIRET],
représentée par [Madame/
Monsieur] [Nom et prénom]
[fonction]
ci
-après désigné(e)
« le bailleur »,
Et
Si le preneur est un particulier (ou personne physique) :
[Madame/
Monsieur] [Nom et prénom]
né(e) le [date
]à [lieu]
Si le preneur est marié :
époux(se)
de [Madame/ Monsieur] [Nom
et prénom] sous le régime matrimonial [de
la communauté légale/ de la séparation de biens]
Si le preneur est une société (ou d'une personne
morale) :
[dénomination
sociale, forme juridique, adresse du siège social, n° SIRET],
représentée par [Madame/
Monsieur] [Nom et prénom]
[fonction]
ci-après
désigné(e) « le
preneur »,
Il
a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le
bailleur consent au preneur, qui accepte, un bail soumis aux
dispositions du statut du fermage (articles L 411-1 et suivants
du Code rural et de la pêche maritime), sur les biens ci-après
désignés.
Article 2 – Désignation du bien loué
Le
bailleur remet un bail à ferme au preneur qui accepte, en la
commune de [lieu], diverses parcelles de
terre :
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Commune
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Section
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Numéro
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Surface
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Nature
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Soit
une contenance totale de [x] [ha/
a/ ca], avec toutes leurs dépendances.
Le
preneur déclare connaître ces limites et l'étendue
des biens loués, mais sans garantie de contenance indiquée
ci-dessus.
Article 3 – État des lieux
Un
état des lieux est établi contradictoirement et à
frais communs dans le mois précédant l'entrée
en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci.
Il
constatera avec précision l'état des terres ainsi
que le degré d'entretien de ces dernières, et
signalera les défauts de culture qui pourraient exister et
tout autre élément que les parties jugeront utile de
signaler.
Passé
le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra
établir unilatéralement un état des lieux
qu'elle notifiera à l'autre par lettre recommandée
avec avis de réception. Cette dernière disposera, à
compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le
projet ou pour l'accepter. À l'expiration de ce
délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état
des lieux sera alors définitif et réputé établi
contradictoirement.
Si un état des lieux a été établi
contradictoirement :
Les
parties déclarent qu'un état des lieux a été
établi contradictoirement le [date],
ci-annexé aux présentes.
Si aucun état des lieux n'a été établi :
Les
parties déclarent qu'aucun état des lieux n'a été
établi à ce jour.
Article 4 – Durée
Le
bail est consenti pour une durée de neuf années
entières et consécutives qui commenceront à
courir le [date de début]
jusqu'au [date de fin].
Article 5 – Prix du fermage
Le
présent bail est consenti et accepté moyennant un
fermage arrêté à la somme de [x] euros.
Le
montant du fermage sera déterminé chaque année
compte tenu de la variation de l'indice national des fermages.
L'indice de référence est de [x].
Le
preneur devra payer le fermage à terme échu, chaque
année à la date du [jour et
mois].
Article 6 – Renouvellement du bail
À
défaut de congé, le bail se renouvellera, conformément
aux articles L411-46 et L411-50 du Code rural et de la pêche
maritime (CRPM), par tacite reconduction pour une durée de
neuf années aux clauses et conditions du bail précédent,
sauf conventions contraires qui devront faire l'objet d'un
avenant.
Le
bailleur qui désire s'opposer au renouvellement du bail
doit notifier au preneur un congé motivé, dix-huit mois
au moins avant l'expiration du bail, par exploit d'huissier.
À peine de nullité, ce congé doit être
fondé sur l'un des motifs prévus par le CRPM
(articles L411-53 et L411-31). Si le preneur entend contester le
congé, il doit saisir le tribunal paritaire dans les quatre
mois du congé, par lettre recommandée.
Le
preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa
décision au bailleur dix-huit mois avant l'expiration du
bail, par lettre recommandée avec avis de réception ou
par acte d'huissier.
Article 7 – Résiliation du bail
La
résiliation du bail peut résulter de l'accord des
parties ou de la destruction totale du bien loué.
Le
bailleur peut exiger le départ anticipé du preneur,
selon les motifs énoncés dans le CRPM et, notamment, en
cas de changement de destination agricole, de faute du preneur, de
changement de destination du bien loué, de défaut de
paiement du fermage, d'agissements du preneur de nature à
compromettre la bonne exploitation du fonds, de non-respect des
clauses relatives aux pratiques culturales prévues à
l'article L 411-27 du CRPM.
De
son côté, le preneur peut demander la résiliation
du bail selon les motifs énoncés à
l'article L411-33 du CRPM, notamment lorsqu'il envisage de faire
valoir ses droits à la retraite, en cas d'incapacité au
travail, en cas de décès d'un ou plusieurs membres de
la famille du preneur indispensable au travail de la ferme.
Article 8 – Droit de reprise
À
l'expiration du contrat, le bailleur peut reprendre le bien loué
en vue de le mettre en valeur personnellement ou de le faire
exploiter par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié
par un pacte civil de solidarité, ou encore l'un de ses
descendants. Le bénéficiaire de la reprise doit
satisfaire aux conditions énoncées aux articles L411-58
à L411-63 du CRPM. Un congé doit être adressé
au preneur dans les forme et délai mentionnés à
l'article L411-47 du CRPM.
Article 9 – Transmission du bail
Cession et sous-location
Toute
cession ou sous-location est interdite sauf pour les motifs et dans
les conditions prévues à l'article L411-35
du CRPM.
Apport du droit au bail
Le
preneur ne peut faire apport de son droit au bail au profit d'une
personne morale qu'avec l'agrément personnel du
bailleur (article L411-38 du CRPM).
Mise à disposition
Si
le preneur est ou devient membre d'une société, il peut
mettre à sa disposition, pour une durée qui ne peut
excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail,
tout ou partie des biens loués, à la condition d'en
aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois de la mise à
disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. L'avis comportera, à peine de
nullité, les mentions prévues à l'article L
411-37 du CRPM.
Le
preneur qui adhère à un GAEC peut faire exploiter par
ce dernier tout ou partie des biens dont il est locataire. Il en
avise alors le bailleur par lettre recommandée avec accusé
de réception (article L323-14 du CRPM).
Le
preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de
résiliation, continuer à se consacrer personnellement à
l'exploitation du bien loué. Les droits du bailleur ne
sont pas modifiés.
Article 10 – Conditions générales
Jouissance et exploitation
Le
bailleur est tenu de mettre à la disposition du preneur les
biens loués pendant toute la durée du bail et de lui en
assurer la libre jouissance.
Le
preneur s'engage à jouir des bien loués, suivant
leur destination, de bonne foi, conformément à l'usage
des lieux. Il avertira le propriétaire de toute usurpation et
empiétement qui peuvent être commis sur le fonds loué.
Droit de préemption du preneur
En
cas de vente du bien objet du présent bail, le preneur dispose
d'un droit de préemption qu'il peut exercer dans les
conditions des articles L412-1 à L412-13 du CRPM.
Réparations
Seules
les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne
sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le
vice de construction, ni par force majeure, sont à la charge
du preneur.
Les
grosses réparations sont à la charge exclusive du
bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur dès
que des grosses réparations s'avéreront
nécessaires.
Améliorations – Autorisations
Le
preneur pourra, dans les conditions prévues par les
articles L411-28 et L411-73 du CRPM, effectuer des travaux
d'améliorations sur le fonds loué avec ou sans l'accord
du bailleur selon le type de travaux.
Fin du bail – Restitution des lieux –
Indemnité de sortie
Lors
de la fin du bail, le bien loué doit être restitué
en bon état d'entretien.
Le
preneur devra à sa sortie restituer les lieux loués
conformément à l'état des lieux d'entrée
qui a été dressé.
Le
preneur qui, par son travail, ou ses investissements a apporté
des améliorations constatées par état des lieux,
au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à
une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause
qui a mis fin au bail (article L411-69 du CRPM). L'indemnité
est calculée selon l'article L411-71 du CRPM.
S'il
apparait une dégradation du bien loué, le bailleur a
droit, à l'expiration du bail, à une indemnité
égale au montant du préjudice subi (article L411-72
du CRPM).
Article 11 – Assurances
Les
primes d'assurance contre l'incendie des bâtiments loués
seront supportées par le bailleur. Le preneur doit s'assurer
contre le recours éventuel du bailleur en cas d'incendie
dû à sa faute exclusive. Il devra également
s'assurer pour son matériel, sa responsabilité
civile, son cheptel et le cas échéant pour ses
récoltes.
Article 12 – Impôts
Sauf
si les parties ont envisagé une autre proportion, le preneur
remboursera au bailleur les impôts et taxes afférents
aux biens loués dans les proportions définies par les
articles L 415-3 alinéa 3 et L514-1 alinéa 5
du CRPM, soit 20 % des taxes foncières et 50 % de la
taxe pour frais de la Chambre d'Agriculture.
Article 13 – Contrôle des structures
Le
preneur déclare être en règle avec les
dispositions des articles L331-1 et suivants du CRPM relatifs au
contrôle des structures des exploitations agricoles. Il doit
notamment, conformément à l'article L331-6
du CRPM, faire connaitre au bailleur la superficie et la nature des
biens qu'il exploite.
Clause à insérer lorsque le bien est situé dans
une commune figurant sur la liste établie par le préfet
en application de l'article L125-5 du Code de l'environnement :
Article 14 – État des risques
Si
les biens sont situés en zone couverte par un plan de
prévention des risques technologiques ou de prévention
des risques naturels prévisibles, dans une zone de sismicité
ou dans une zone à risque de pollution des sols, le bailleur
déclare en avoir informé le preneur, conformément
aux articles L125-5 et L125-6 du Code de l'environnement.
Un
état des risques, conforme au modèle défini par
l'administration, est ci-annexé aux présentes.
Article 15 – Déclaration
Pour
tout ce qui n'est pas prévu dans ce contrat, les parties s'en
réfèrent au contrat type de bail à ferme du
département, aux usages locaux et à la législation
en vigueur.
Article 16 – Enregistrement et frais
[Les
parties requièrent l'enregistrement /Les parties ne requièrent
pas l'enregistrement].
Le
montant des droits d'enregistrement et autres frais de ce bail
sont à la charge du preneur.
Fait
en [x] exemplaires [dont
un pour l'enregistrement], à [lieu]
le [date].
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Le bailleur [nom
et prénom]
Signature
précédée de la mention « Lu et
approuvé »
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Le preneur [nom
et prénom]
Signature
précédée de la mention « Lu et
approuvé »
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